CAA de NANTES, 6ème chambre, 06/02/2020, 19NT03620, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number19NT03620
Record NumberCETATEXT000041548686
Date06 février 2020
CounselPHILIPPON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 28 juin 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, subsidiairement, d'enjoindre à cette autorité d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1908217 du 7 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 11 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités : d'une part, ce jugement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; d'autre part, il n'a pu bénéficier lors de l'audience de l'assistance d'un interprète alors qu'il avait formulé une telle demande ; il était, par ailleurs, bien présent à l'audience ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas reçu les brochures d'information dès le début de la procédure ; en outre, les brochures étaient rédigées en français alors qu'il ne parle couramment que la langue peule ;
- la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/204 de la commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ; selon le préfet, ses empreintes digitales auraient été relevées en Espagne le 23 avril 2019 alors qu'il établit être déjà présent en France le 26 mars 2019 ainsi que le 14 mai 2019. La correspondance des empreintes digitales en France et en Espagne apparaît douteuse. En France, les empreintes du médium droit et des auriculaires droit et gauche n'ont pas été relevés. Par ailleurs, les empreintes relevées en Espagne sont celles d'un individu ayant déclaré s'appeler G....

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2019, de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant guinéen, né le 20 janvier 2001 à Conakry se présentant également comme étant G... né le 1er janvier 2000, entré en France le 10 mars 2019 a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 14 mai suivant. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait franchi les frontières de l'Union européenne vers l'Espagne où ses empreintes ont été enregistrées le 23 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la prise en charge par les autorités espagnoles le 15 mai 2019, lesquelles l'ont acceptée le 23 mai 2019. Par les arrêtés du 28 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert aux autorités espagnoles de M. A..., et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 7 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 28 juin 2019 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. (...) ".
3. Il ressort des conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif qu'il avait sollicité le bénéfice du concours d'un interprète en langue peul lors de l'audience. Toutefois, il ne ressort d'aucune mention du jugement attaqué que le requérant qui était présent à l'audience aurait effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'audience tenue le 7 août 2019 devant le tribunal. Il ne ressort pas, par ailleurs, des éléments du dossier contrairement à ce que fait valoir le préfet de Maine-et-Loire en appel que M. A... aurait déclaré comprendre le français à l'occasion de son entretien le 14 mai 2019. Dans ces conditions, M. A... a été privé d'une garantie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner...

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