CAA de NANTES, 6ème chambre, 10/03/2020, 19NT04147, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number19NT04147
Record NumberCETATEXT000041714178
Date10 mars 2020
CounselGUINEL-JOHNSON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1909147 du 9 septembre 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2019 et 3 janvier 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 septembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître l'Etat français responsable de l'examen de sa demande d'asile et de lui remettre un formulaire et une attestation de demandeur d'asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas procédé à un examen des moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés et du défaut d'examen préalable de sa situation et n'a pas répondu au moyen tiré du fait qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 en temps utile ; le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'alinéa 4 de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que l'arrêté portant transfert aurait été signé par une autorité compétente ; il n'est pas démontré que le préfet et la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers étaient absents ou empêchés le jour de la signature de cette décision ; l'administration n'apporte pas la preuve de la nomination de la signataire de l'acte en cause en qualité de cheffe du pôle régional Dublin ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que certaines pièces communiquées par la préfecture n'ont pas été traduites ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui a pas été remise en temps utile ;
- il n'est pas établi qu'il ait été reçu à l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne ayant reçu la formation spécifique ainsi que le prévoit le 3ème alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfecture aurait dû avoir recours à un interprète en langue azérie car s'il a déclaré comprendre le turc il n'est pas à l'aise dans cette langue ; l'administration n'a pas démontré qu'il avait été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ainsi que le prévoit l'alinéa 4 de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la confidentialité de l'entretien n'est pas établie ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des craintes d'éloignement vers son pays qu'il peut avoir ;
- il a été privé du droit au procès équitable ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- cet arrêté, qui ne justifie pas le choix de la fréquence du pointage, est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il indique que M. D... a été transféré en Allemagne le 17 octobre 2019 et soutient que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 9 septembre 2019 par lequel la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT