CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/05/2020, 18NT02702, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number18NT02702
Record NumberCETATEXT000041893723
Date15 mai 2020
CounselATHON-PEREZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à l'indemniser pour les préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subi en raison, d'une part, d'une rupture d'égalité, et, d'autre part, de comportements discriminatoires dont elle a été victime, les sommes allouées portant intérêts de retard, les intérêts étant capitalisés, enfin de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 3 000 euros, pour chacune de ses demandes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1510686 et 1604960 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2018 et le 24 juin 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2018 ;

2°) de condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle a subis, les sommes de 46 736 euros et de 35 000 euros, ces sommes portant intérêts et capitalisation des intérêts;
3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre du litige de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; d'une part, ce jugement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, sa minute ne comportant pas l'ensemble des signatures requises ; d'autre part, le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- au fond, sa situation a été mal comprise des premiers juges et la responsabilité pour faute de l'AEFE est engagée ;
- d'une part, l'AEFE a méconnu le principe d'égalité de traitement de ses agents dès lors qu'il existe une différence de traitement entre elle-même à son arrivée au sein du lycée à la rentrée 2014 et certains de ses collègues résidents affectés auparavant qui sont logés à moindre coût par l'AEFE, alors qu'ils ont le même statut et exercent leurs fonctions dans des conditions identiques ; l'AEFE n'a pas, contrairement à ce qui est avancé, été contrainte par les autorités d'Abu Dhabi de libérer certains logements ; elle a choisi, en procédant à l'agrandissement de l'établissement, de ne pas conserver les logements de ses professeurs ; la prime d'installation destinée à compenser la difficulté que peuvent rencontrer certains résidents à se loger sur place s'est avérée trop faible ;
- d'autre part, l'AEFE a commis un détournement de procédure en la recrutant sur un statut de résident, qui est moins avantageux que celui des expatriés puisque ces derniers bénéficient d'une indemnité d'expatriation ; en effet, l'AEFE détourne le régime juridique du statut de résident en offrant un contrat de résident aux professeurs titulaires qu'elle recrute à distance, système de recrutement qu'elle qualifie elle-même de " personnels résidents à recrutement différé " ; ces enseignants signent, en effet, un premier contrat de droit local d'une durée de trois mois avant que ne leur soit proposé un contrat résident ; si l'AEFE fait valoir que les postes sous contrat d'expatrié sont limités à des fonctions particulières prédéterminées, cette pratique ne repose sur aucun fondement légal ou réglementaire ; elle exerçait en tout état de cause l'une de ces fonctions particulières en qualité " d'enseignant du second degré exerçant une mission de conseil pédagogique " et a écrit d'ailleurs un livre de conseil pédagogique ; elle aurait dû être recrutée sur un contrat d'expatrié car lors de son recrutement elle résidait à Paris et non à Abu Dhabi ; ce critère de résidence est rappelé à l'article D. 911-43 du code de l'éducation ; l'AEFE a méconnu l'article 2 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
- enfin, elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 dans la mesure où il limite les contrats d'expatrié à des fonctions particulières arrêtées par le directeur de l'agence ; ce texte instaure une différence de traitement entre les agents, qui est directement fondée sur la fonction exercée ; or cette différence de traitement ne peut être justifiée par une différence de situations ou un motif d'intérêt général ;
- elle a subi des préjudices du fait de cette rupture d'égalité : un préjudice moral, qui peut être évalué à hauteur de 20 000 euros ; un préjudice financier, d'une part, qui tient au différentiel entre le montant de ses loyers et le montant qu'elle aurait dû régler si elle avait disposé d'un logement à conditions avantageuses comme ses collègues résidents, montant qui peut être évalué, pour la période de septembre 2014 à septembre 2016, à 46 736 euros, et d'autre part, qui tient à la différence de rémunération entre un professeur sous contrat de résident et un professeur expatrié et qui peut être évalué forfaitairement à la somme de 15 000 euros ;
- par ailleurs, c'est à tort tout d'abord que les premiers juges ont estimé que l'AEFE n'avait pas méconnu les dispositions des articles 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; elle a été privée d'un aménagement de son poste de travail et d'un accompagnement particulier ; la faute de l'AEFE ne consiste pas, en effet, dans le fait d'avoir organisé une visite médicale le 24 février 2016 soit plus d'une année après qu'elle a acquis la qualité de travailleur handicapé ; la faute consiste dans le fait qu'elle n'a trouvé au sein de l'AEFE aucun dispositif lui permettant de faire valoir ses droits ; elle a informé ses responsables de ce que son état de santé nécessitait un aménagement de son poste de travail afin qu'elle ne travaille pas plus de quatre heures consécutives par jour ; or les emplois du temps, qu'elle n'a pas acceptés, étaient soit, non conformes à cette prescription médicale s'agissant du 1er semestre de l'année 2015/2016, soit conformes à cette prescription mais réduisant illégalement le nombre de ses heures s'agissant du second semestre de l'année 2015/2016 ; en outre, l'AEFE a attendu le 24 février 2016, soit plus de six mois après qu'un médecin a recommandé un aménagement de son poste de travail, pour organiser une visite médicale ; elle n'a d'ailleurs été reçue que par un médecin conseil auprès de l'ambassade de France ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que l'AEFE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT