CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02892, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number19NT02892
Record NumberCETATEXT000043147617
Date16 février 2021
CounselEUVRARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 26 mai 2016 ainsi que celle du 30 août 2016, prise sur recours gracieux, par lesquelles le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a retenu la somme de 286,54 euros sur son traitement du mois de mai 2016, de le condamner à lui verser une somme de 216,67 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, et de mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1609014 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions (article 1er), a condamné le SDIS de Maine-et-Loire à verser à M. E... une somme de 160 euros (article 2), a mis à sa charge une somme de 100 euros à verser à M. E... (article 3) et a rejeté le surplus de la demande (article 4).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2019 et 26 octobre 2020, le SDIS de Maine-et-Loire, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en appliquant l'article RH44 du règlement intérieur du SDIS pour calculer la retenue du traitement au titre des jours de grève dès lors que cet article ne s'applique pas en cas de grève et que l'interruption d'une garde en raison d'un mouvement de grève ne peut être regardée comme constitutive d'un départ anticipé.

Par deux mémoires, enregistrés les 7 avril et 19 novembre 2020, M. E..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si la cour censure le moyen retenu par les premiers juges, il se prévaut des moyens présentés en première instance, notamment ceux relatifs à l'incompétence du signataire des décisions et à l'exception d'illégalité opposée à la planification de gardes de 24 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le SDIS de Maine-et-Loire.


Considérant ce qui suit :

1. M. E..., sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, a pris part, les 31 mars et 28...

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