CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02152, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Date16 février 2021
Record NumberCETATEXT000043147609
Judgement Number19NT02152
CounselSCP UHRY D'ORIA GRENIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... N... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes d'Armor a prononcé sa révocation.
Par un jugement n°1703444 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2019, le 12 février 2020, le 10 mars 2020, le 11 mars 2020 et le 30 mars 2020, Mme N..., représentée par Me I... et Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 23 juin 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes d'Armor a prononcé sa révocation ;

3°) d'inscrire en faux les pièces relatives à l'expertise sociale et aux témoignages n°9, 10 et 11 sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor de prononcer sa réintégration à la date du 8 juillet 2017 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge du département des Côtes d'Armor le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le rapporteur public du tribunal ayant préalablement siégé en qualité de président du conseil de discipline lorsque son affaire a été examinée lors de la séance du 9 juin 2017, le jugement est entaché de partialité ;
- le jugement est insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularités :
* dès lors que son dossier individuel consulté ne faisait l'objet d'aucun classement ou numérotation, rendant impossible de s'assurer de son caractère complet ;
* reconsulter son dossier individuel n'avait pas d'intérêt dès lors que ce dernier est intangible et qu'il était en tout état de cause incomplet ;
* la liste des personnes convoquées ne figure pas au dossier disciplinaire et elle n'est pas annexée au procès-verbal de séance, ce qui ne permet pas de s'assurer que sa situation a été examinée par un conseil de discipline impartial et compétent ;
* le conseil de discipline était irrégulièrement composé dès lors que trois suppléants ont siégé aux lieux et places des titulaires et aucun empêchement des titulaires n'est justifié ;
* il n'a été fait aucun appel des présents et aucune des signatures des membres siégeant ne figure au procès verbal du conseil de discipline, ni dans ses annexes ;
* Mme L..., rédacteur principal de 1ère classe, ayant siégé en tant que représentant titulaire du personnel au sein du conseil de discipline, n'appartient pas à son groupe hiérarchique ou au groupe hiérarchique supérieur ;
* l'enquête disciplinaire a été conduite de manière partiale, aucune enquête disciplinaire en bonne et due forme n'ayant été réellement menée ;
* elle n'a pas été mise en mesure d'exposer sa version des faits, fournir toute attestation ou requérir tout témoignage à décharge à l'enquêtrice dans le cadre de l'enquête disciplinaire ;
* il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir participé à l'enquête administrative dès lors que cette enquête était à l'origine une expertise sur les dysfonctionnements des relations de travail au sein du Service d'Accompagnement et de Soutien à la Parentalité (SASP), l'analyse des risques psycho sociaux et de harcèlement qui a été requalifiée rétroactivement en enquête administrative ;
- la sanction contestée est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs de qualification juridique des faits :
* les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
* la sanction en cause participe d'un harcèlement moral qu'elle subit depuis plusieurs années ;
* la sanction en litige est disproportionnée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2019, le 25 février 2020 et le 13 mars 2020, le département des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme N... la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande en inscription de faux déposée par Mme N... est irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me K..., substituant Me I... et Me D..., représentant Mme N...,
- et les observations de Me P..., substituant Me M..., représentant le département des Côtes d'Armor.


Considérant ce qui suit :

1. Mme N..., assistante socio-éducative titulaire au sein des services du département des Côtes d'Armor, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation par un arrêté du 23 juin 2017 du président du conseil départemental des Côtes d'Armor. Par sa...

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