CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT02818, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT02818
Record NumberCETATEXT000043147642
Date16 février 2021
CounselKADDOURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 18 juin 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2008275 du 1er septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de l'arrêté de transfert :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, n'ayant reçu que les pages de garde des brochures A et B, elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ; à défaut, elle n'a pas été destinataire d'un résumé de cet entretien ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France avec deux enfants mineurs et que son état de santé est fragile et incompatible avec l'exécution de la mesure d'éloignement.

S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il constitue une mesure non adaptée, non nécessaire et non proportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les autorités espagnoles ont été informées du report du délai de transfert jusqu'au 1er mars 2021 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 10 novembre 1972, est entrée en France, selon ses déclarations, pour la dernière fois le 1er juin 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 10 juin 2020 par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que la requérante a bénéficié d'un visa de court séjour expiré depuis moins de six mois, délivré par les autorités espagnoles...

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