CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT01775, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GASPON |
Judgement Number | 20NT01775 |
Record Number | CETATEXT000043147635 |
Date | 16 février 2021 |
Counsel | RODRIGUES-DEVESAS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 202831 du 24 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, M. A..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure de renouvellement n'est pas nécessaire et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 202831 du 24 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, M. A..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure de renouvellement n'est pas nécessaire et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI