CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT00613, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT00613
Record NumberCETATEXT000043147626
Date16 février 2021
CounselADVENTIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°2000237 du 24 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2020, M. F..., représenté par le cabinet Adventis avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 janvier 2020 ;
2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4-4 de la directive procédure 2013/112/UE, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien individuel dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement précité et qu'il n'a pas compris les motifs de cet entretien ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 au regard de l'accueil des demandeurs d'asile en Italie et à sa grande précarité ;
- il méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement CE n°1560/2003 et 25 du règlement (UE) n°604/2013, dès lors que rien ne démontre que les services préfectoraux auraient saisi l'Italie le 5 septembre 2019 et que les autorités italiennes auraient donné leur accord implicite ;
- en décidant de son transfert vers l'Italie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- le signataire était incompétent pour ce faire ;
- il méconnait l'article R.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne précise pas si les obligations auxquelles il doit se soumettre sont susceptibles de s'appliquer les jours fériés ou chômés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2020.

Vu la lettre du 31 août 2020 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par le préfet du Loiret, enregistrée le 4 septembre 2020.

Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par M. F..., enregistrée le 7 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le...

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