CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT03866, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GASPON |
Judgement Number | 19NT03866 |
Record Number | CETATEXT000043147620 |
Date | 16 février 2021 |
Counsel | ARTIGNAN-BREBEL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 17/00006 du 8 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans a retenu le taux de 10 % pour la paralysie faciale dont M. B... souffre et qui est imputable au service.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 sous le n° 19/01719 au greffe de la cour régionale des pensions d'Orléans, puis sous le n° 19NT03866 devant la présente cour, laquelle est devenue compétente pour statuer sur ce type de litige à compter du 1er novembre 2019 en vertu de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans.
Elle soutient que :
- le jugement du 8 mars 2019, qui ne se réfère à aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 711-6 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en accordant un droit à pension au taux de 10 % pour une maladie constatée hors période de guerre ; M. B... ne peut bénéficier de la présomption prévue au 2° de l'article 3 du CPMIVG dès lors que sa maladie a été constatée le 23 décembre 2014.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 octobre 2020, M. B... n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et notamment son article 51 ;
- le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 17/00006 du 8 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans a retenu le taux de 10 % pour la paralysie faciale dont M. B... souffre et qui est imputable au service.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 sous le n° 19/01719 au greffe de la cour régionale des pensions d'Orléans, puis sous le n° 19NT03866 devant la présente cour, laquelle est devenue compétente pour statuer sur ce type de litige à compter du 1er novembre 2019 en vertu de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Orléans.
Elle soutient que :
- le jugement du 8 mars 2019, qui ne se réfère à aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 711-6 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en accordant un droit à pension au taux de 10 % pour une maladie constatée hors période de guerre ; M. B... ne peut bénéficier de la présomption prévue au 2° de l'article 3 du CPMIVG dès lors que sa maladie a été constatée le 23 décembre 2014.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 octobre 2020, M. B... n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et notamment son article 51 ;
- le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
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