CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT01862, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Date16 février 2021
Judgement Number20NT01862
Record NumberCETATEXT000043147637
CounselRODRIGUES-DEVESAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n°2002506 du 10 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020, Mme B..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur la circonstance qu'elle n'a effectué aucune diligence en vue d'exécuter la mesure de transfert vers la Suisse dont elle est l'objet ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure de renouvellement n'est pas nécessaire et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de déplacement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de...

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