CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02338, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Date16 février 2021
Judgement Number19NT02338
Record NumberCETATEXT000043147611
CounselSCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, les arrêtés du 22 mai 2017 par lesquels le président du syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire l'a placé en position de disponibilité d'office pour les périodes du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2016 et du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2017 et, d'autre part, l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire l'a placé en position de disponibilité d'office pour la période du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2018.
Par un jugement n° l702610, 1703368 du 23 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2019 et le 29 janvier 2020, M. D..., représenté par Me B..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, d'une part, les arrêtés du 22 mai 2017 par lequel le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire l'a placé en position de disponibilité d'office pour les périodes du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2016 et du 8 septembre 2016 au 7 septembre 2017 et, d'autre part, l'arrêté du 25 juillet 2017 par lequel le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire l'a placé en position de disponibilité d'office pour la période du 8 septembre 2017 au 7 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire de l'admettre au bénéfice du congé de longue maladie ;
4°) de mettre à la charge du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne peuvent être regardées comme des décisions confirmatives ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la preuve de la nécessité de traitement et de soins prolongés ou le caractère grave et invalidant des pathologies dont il souffre ne serait pas rapportée alors que celles-ci sont prévues par l'arrêté du 14 mars 1986 et que le rapport d'expertise conclut à la mise en congé de longue maladie ;
- une maladie ne figurant pas sur la...

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