CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT02094, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GASPON |
Judgement Number | 20NT02094 |
Record Number | CETATEXT000043147639 |
Date | 16 février 2021 |
Counsel | RODRIGUES-DEVESAS |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2001114 du 16 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me F... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant transfert est contraire aux dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du même règlement ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 de ce règlement ; il n'est pas établi que l'Espagne ait été informée de la situation de sa fille, née prématurément, et qui nécessite un suivi spécifique ;
- l'illégalité de la décision portant transfert entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence.
Par des mémoires, enregistrés les 26 août 2020 et 21 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire indique que Mme D... ne peut plus être transférée vers l'Espagne compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2019. Il demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressée se rapportant à la décision de transfert.
Il soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2001114 du 16 mars 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me F... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant transfert est contraire aux dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 5 du même règlement ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 de ce règlement ; il n'est pas établi que l'Espagne ait été informée de la situation de sa fille, née prématurément, et qui nécessite un suivi spécifique ;
- l'illégalité de la décision portant transfert entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence.
Par des mémoires, enregistrés les 26 août 2020 et 21 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire indique que Mme D... ne peut plus être transférée vers l'Espagne compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2019. Il demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'intéressée se rapportant à la décision de transfert.
Il soutient, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 16 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités...
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