CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT02124, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT02124
Record NumberCETATEXT000043147640
Date16 février 2021
CounselGUINEL-JOHNSON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2001943 du 21 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'apporter la preuve de ce qu'il s'est assuré, avant de prendre sa décision, de la possibilité qu'il dispose d'un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître l'Etat français responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réformer l'arrêté portant assignation à résidence dans le sens d'une présentation mensuelle sans prescription d'heures de présentation et d'obligation de se présenter avec ses effets personnels ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du jugement attaqué :
- il est entaché d'un défaut d'examen préalable des éléments et explications qu'il a fournis ;
- son recours n'était pas tardif dès lors que la notification effectuée le 6 février 2020 ne remplit pas les conditions pour constituer le point de départ du délai de recours visé à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement porte atteinte à son droit au recours effectif et au droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- il est entaché d'incompétence dès lors que l'administration ne démontre pas que le préfet était absent ou empêché ;
- il est entaché d'un défaut de motivation notamment au regard...

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