CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02469, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GASPON |
Judgement Number | 19NT02469 |
Record Number | CETATEXT000043147612 |
Date | 16 février 2021 |
Counsel | CABINET MDMH |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 173,20 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 10 juillet 2013.
Par un jugement n° 1605549 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 23 139 euros, majorée des intérêts à compter du 18 avril 2016 (article 1er) et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 3 480 euros (article 2) ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée du fait de l'accident dont a été victime M. A... dans le cadre de son activité de sapeur-pompier volontaire et que l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 permettait d'indemniser les préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité ;
- les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat ne sont pas réunies dès lors que l'Etat, qui n'est intervenu à aucun titre dans l'organisation de l'activité au cours de laquelle M. A... a été blessé, ne peut être tenu de supporter les risques inhérents aux fonctions de sapeur-pompier volontaire à l'occasion desquelles il a subi un dommage ; la requête est mal dirigée.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête[MF1] et demande à la cour par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2019 en ce qu'il rejette l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à réparer ses préjudices à hauteur de la somme totale de 50 559 euros, somme majorée des intérêts à compter du 18 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il était en droit de bénéficier d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité pour risque au titre de l'accident de service ; s'il ne fait pas usage de son droit d'option, le militaire demeure sous la responsabilité de l'Etat qui l'emploie ; il revient à l'Etat d'indemniser le militaire qu'il a autorisé à s'engager dans les corps des sapeurs-pompiers volontaires en cas...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 173,20 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 10 juillet 2013.
Par un jugement n° 1605549 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 23 139 euros, majorée des intérêts à compter du 18 avril 2016 (article 1er) et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 3 480 euros (article 2) ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, la ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité sans faute de l'Etat était engagée du fait de l'accident dont a été victime M. A... dans le cadre de son activité de sapeur-pompier volontaire et que l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 permettait d'indemniser les préjudices non réparés par la pension militaire d'invalidité ;
- les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat ne sont pas réunies dès lors que l'Etat, qui n'est intervenu à aucun titre dans l'organisation de l'activité au cours de laquelle M. A... a été blessé, ne peut être tenu de supporter les risques inhérents aux fonctions de sapeur-pompier volontaire à l'occasion desquelles il a subi un dommage ; la requête est mal dirigée.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête[MF1] et demande à la cour par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2019 en ce qu'il rejette l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat ;
2°) de condamner l'Etat à réparer ses préjudices à hauteur de la somme totale de 50 559 euros, somme majorée des intérêts à compter du 18 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il était en droit de bénéficier d'une indemnisation complémentaire sur le fondement de la responsabilité pour risque au titre de l'accident de service ; s'il ne fait pas usage de son droit d'option, le militaire demeure sous la responsabilité de l'Etat qui l'emploie ; il revient à l'Etat d'indemniser le militaire qu'il a autorisé à s'engager dans les corps des sapeurs-pompiers volontaires en cas...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI