CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT01823, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT01823
Record NumberCETATEXT000043147636
Date16 février 2021
CounselNERAUDAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités tchèques et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2000129 du 14 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2020 et 27 juillet 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2019 de transfert aux autorités tchèques ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;


4°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il devait recevoir, lors de la présentation en pré-accueil ou en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits par écrit et dans une langue qu'il comprend ; le préfet ne démontre pas que le contenu de la brochure lui a été délivré oralement alors qu'il est analphabète ; ces brochures A et B lui ont été remises à la fin de l'entretien en langue patcho et le préfet ne démontre pas que ces guides lui ont été expliqués oralement dès lors qu'il est analphabète ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors que la prise d'empreintes a été réalisée sans respect de son droit à l'information et qu'il ne s'est vu remettre aucune information orale sur la protection des données ; ce moyen est, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, opérant ;
- le préfet doit démontrer que l'entretien individuel dont il a bénéficié s'est déroulé dans des conditions prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 avec une personne qualifiée en droit national et dans des conditions permettant la confidentialité des échanges ;
- le premier juge se fonde à tort sur l'article 7.2 du règlement alors que les autorités tchèques sont responsables de sa demande de protection internationale sur le fondement de l'article 3.2 ;
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré du risque direct d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers la république tchèque dès lors qu'il sera de nouveau enfermé dans un centre ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et 3 de la convention européenne...

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