CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 19NT03223, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000043522539
Date18 mai 2021
Judgement Number19NT03223
CounselAARPI DIXHUIT BOETIE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) GL Arnage a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2001 ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements et parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non.

Par un jugement n° 1802403 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2019, le 9 décembre 2019 et le 16 septembre 2020, la SAS GL Arnage, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 13 novembre 2001 ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements et parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'abroger l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2001, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté du 13 novembre 2001 méconnait les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail, en ce que l'administration n'a pas produit les éléments statistiques probants sur lesquels elle s'est nécessairement fondée, au jour de l'arrêté, pour vérifier qu'existait bien une majorité indiscutable des professionnels concernés en faveur de cette mesure ; il s'agit d'une violation de l'exigence de l'égalité des armes et, en conséquence, du droit fondamental à un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- seule la fédération patronale de la boulangerie pâtisserie de la Sarthe a signé et s'est déclarée favorable à l'arrêté en cause et le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation des organisations signataires de l'accord préalable au jour de la prise de l'arrêté n'est pas connu ;
- lors de la demande d'abrogation, en 2017, l'accord préalable et la dernière vérification de majorité dataient de 2001, soit il y plus de seize ans, l'arrêté préfectoral ne réunit donc plus les conditions de légalité au jour du refus d'abrogation, à défaut d'une majorité indiscutable de professionnels intéressés favorables à son maintien ;
- la condition de l'existence d'une majorité indiscutable de professionnels favorables à l'obligation de fermeture hebdomadaire posée à l'alinéa 1er de l'article L. 3132-29 du code du travail doit avoir existé au jour de la prise de l'arrêté mais, doit, de surcroît, être maintenue tant qu'il est en vigueur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la ministre du travail conclut au rejet de...

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