CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 19NT02743, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number19NT02743
Record NumberCETATEXT000043522537
Date18 mai 2021
CounselCABINET LEXCAP RENNES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Treffléan à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle.

Par un jugement n° 1700811 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 ;

2°) de condamner la commune de Treffléan à lui verser la somme de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Treffléan le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en n'assurant pas sa protection au travail ;
- les propos répétés et vexatoires de la directrice générale des services sont à l'origine de la dégradation de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la commune de Treffléan, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me F..., représentant la commune de Treffléan.


Considérant ce qui suit :

1. Recrutée par la commune de Treffléan au cours du mois de juin 2009, en qualité d'adjoint administratif à temps non complet, Mme G... a été placée en arrêt de travail à la fin de la même année pour un syndrome dépressif réactionnel. L'intéressée a fait l'objet, par la suite, de plusieurs arrêts de travail pour maladie. Le 14 mars 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le caractère...

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