CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 19NT02743, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GASPON |
Judgement Number | 19NT02743 |
Record Number | CETATEXT000043522537 |
Date | 18 mai 2021 |
Counsel | CABINET LEXCAP RENNES |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Treffléan à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle.
Par un jugement n° 1700811 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 ;
2°) de condamner la commune de Treffléan à lui verser la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Treffléan le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en n'assurant pas sa protection au travail ;
- les propos répétés et vexatoires de la directrice générale des services sont à l'origine de la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la commune de Treffléan, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me F..., représentant la commune de Treffléan.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par la commune de Treffléan au cours du mois de juin 2009, en qualité d'adjoint administratif à temps non complet, Mme G... a été placée en arrêt de travail à la fin de la même année pour un syndrome dépressif réactionnel. L'intéressée a fait l'objet, par la suite, de plusieurs arrêts de travail pour maladie. Le 14 mars 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le caractère...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Treffléan à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa maladie professionnelle.
Par un jugement n° 1700811 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme G..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 ;
2°) de condamner la commune de Treffléan à lui verser la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Treffléan le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en n'assurant pas sa protection au travail ;
- les propos répétés et vexatoires de la directrice générale des services sont à l'origine de la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la commune de Treffléan, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me F..., représentant la commune de Treffléan.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par la commune de Treffléan au cours du mois de juin 2009, en qualité d'adjoint administratif à temps non complet, Mme G... a été placée en arrêt de travail à la fin de la même année pour un syndrome dépressif réactionnel. L'intéressée a fait l'objet, par la suite, de plusieurs arrêts de travail pour maladie. Le 14 mars 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le caractère...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI