CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 20NT03561, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Record NumberCETATEXT000043522560
Judgement Number20NT03561
Date18 mai 2021
CounselNERAUDAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no 2008290 du 2 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2020, le 25 janvier 2021 et le 18 mars 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le préfet de Maine-et-Loire n'a pas délivré l'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 en temps utile, dès l'introduction de sa demande d'asile lors de son passage dans la structure de pré-accueil ;
- l'administration a pris les empreintes de l'appelante sans lui délivrer d'informations sur ces données, contrairement à ce que prévoit l'article 13 du règlement général sur la protection des données ;
- les conditions de l'entretien Dublin prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ;
- il existe une contradiction entre les mesures d'urgences sanitaires et le transfert dont elle fait l'objet, car la région de Madrid, région vers laquelle elle devrait être transférée, fait l'objet de mesures de confinement ;
- sa demande d'asile doit être examinée en France, en application de l'article 17-1 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'elle souffre de problèmes de santé qui auraient dû conduire l'administration à se désigner responsable de sa demande d'asile et qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale auprès du CHU de Nantes ;
- il n'existe aucune garantie d'une prise en charge en Espagne nécessitant un suivi médical régulier du fait notamment de la situation sanitaire ;
- elle n'a pas bénéficié d'une prise en charge adaptée à son arrivée sur le territoire espagnol.

Par des mémoires en défense, enregistré le 9 décembre 2020 et le 5 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 mars 2020 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 juin 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 30 janvier 2020 et qu'elle avait franchi...

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