CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 20NT02620, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT02620
Record NumberCETATEXT000043522553
Date18 mai 2021
CounselSELARL PUBLI-JURIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Vendée a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1710521 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 août 2020, 22 décembre 2020 et 15 janvier 2021, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision qui lui a été notifiée ne permet pas de certifier le respect de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, en l'absence des signatures requises ;
- le signataire de l'acte n'était pas compétent dès lors que M. C... avait délégué l'exercice de la compétence disciplinaire vis-à-vis des agents publics au directeur général des services par arrêté du 28 janvier 2016 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation des principes généraux du droit disciplinaire dont le principe général des droits de la défense et de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 ; ces dispositions impliquent qu'à peine de nullité, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier ; les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de la constatation inhérente à la lecture du procès-verbal de la séance du conseil de discipline dès lors que les mentions qui y sont portées ne certifient pas qu'il a eu la parole en dernier ; en méconnaissance de ces dispositions, il n'a pas eu la parole en dernier ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en rejetant le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ;
- il excipe de l'illégalité du rappel à l'ordre verbal et de la mise en garde qui lui ont été adressés dans la mesure où ces décisions, à les supposer existantes, sont entachées d'illégalité pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, faute de procédure contradictoire préalable ; la mise en garde écrite de 2014 ne peut être invoquée dans la mesure où l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 interdit son inscription au dossier.

Par deux mémoires, enregistrés les 2 décembre...

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