CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 20NT03098, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. GASPON |
Judgement Number | 20NT03098 |
Record Number | CETATEXT000043522556 |
Date | 18 mai 2021 |
Counsel | MARAL |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet le 10 juin 2020.
Par un jugement n° 2003764 du 7 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a également demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet le 10 juin 2020.
Par un jugement n° 2003836 du 10 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 20NT03098 le 1er octobre 2020, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 septembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 septembre 2020 pour méconnaissance d'une garantie procédurale dès lors que M. A... a été entendu les 9 juin et 21 juillet 2020 pour une vérification de son droit au séjour, a été informé qu'il était envisagé de prendre à son encontre une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et a été invité à présenter ses observations ; en outre, l'intéressé a été amené à formuler ses observations lors de la notification de la mesure qu'il conteste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'appel du préfet du Pas-de-Calais est dépourvu d'objet et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par lui ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 20NT03364 le 26 octobre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors que le préfet s'est fondé sur les...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet le 10 juin 2020.
Par un jugement n° 2003764 du 7 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a également demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet le 10 juin 2020.
Par un jugement n° 2003836 du 10 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 20NT03098 le 1er octobre 2020, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 septembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 septembre 2020 pour méconnaissance d'une garantie procédurale dès lors que M. A... a été entendu les 9 juin et 21 juillet 2020 pour une vérification de son droit au séjour, a été informé qu'il était envisagé de prendre à son encontre une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et a été invité à présenter ses observations ; en outre, l'intéressé a été amené à formuler ses observations lors de la notification de la mesure qu'il conteste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'appel du préfet du Pas-de-Calais est dépourvu d'objet et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par lui ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 20NT03364 le 26 octobre 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation dès lors que le préfet s'est fondé sur les...
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