CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 20NT02101, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT02101
Record NumberCETATEXT000043522550
Date18 mai 2021
CounselSCP GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Dammarie a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1903026 du 19 mai 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Dammarie de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Dammarie à lui payer l'intégralité des traitements dont elle a été privée jusqu'à sa réintégration ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté portant révocation du 20 juin 2019 est insuffisamment motivé dès lors que les faits énoncés ne sont ni datés ni détaillés, que l'avis du conseil de discipline n'était ni joint ni annexé ni mentionné dans l'arrêté et qu'il ne comporte qu'une formule stéréotypée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés était établie et n'ont pas effectué la recherche sur la proportionnalité de la sanction au regard des fautes reprochées ; les faits datant de 2014 et de 2015 sont prescrits ; les violences reprochées ne sont pas établies ; il convient de prendre en compte son ancienneté, son absence de passé disciplinaire, la qualité de son travail reconnue au travers de la médaille d'honneur ainsi que son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la commune de Dammarie, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Dammarie.


Considérant ce...

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