CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 20NT03466, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT03466
Record NumberCETATEXT000043522558
Date18 mai 2021
CounselDELILAJ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004202 du 6 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, prévu par les articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que sa demande d'asile ne présente pas de caractère dilatoire ; il devait être mis en possession d'une attestation de demande d'asile en application de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M...

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