CAA de PARIS, 10ème chambre, 15/12/2015, 15PA01825, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000031647891
Date15 décembre 2015
Judgement Number15PA01825
CounselNOMENYO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1409027/9 du 15 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409027/9 du 15 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée ;



3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond aux critères d'intensité avec la France exigés eu égard aux liens personnels et familiaux qu'il a en France, ses conditions d'existence, son insertion de la société française et les liens particulièrement ténues qu'il entretient avec sa famille restée dans son pays d'origine ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis six ans et d'une qualification professionnelle ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors que sa vie privée et professionnelle se trouve en France depuis six ans ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, en son article 55 ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 20 août 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès du préfet de Seine-et-Marne par lettre recommandée du 21 mai 2014, réceptionnée le 23 mai 2014 ; que, par un courrier du 28 juillet 2014, le préfet de Seine-et-Marne lui a demandé des pièces complémentaires ; que ces pièces lui...

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