CAA de PARIS, 10ème chambre, 03/11/2015, 13PA00148, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Date03 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031426699
Judgement Number13PA00148
CounselRICHARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1113841/2-3 du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à M. A...au titre de l'année 2003, en premier lieu, à raison d'une réduction de 55 886 euros de sa base imposable, en second lieu, à raison des effets de la substitution de la catégorie des traitements et salaires à celle des revenus de capitaux mobiliers pour l'imposition de la somme de 294 114 euros, d'autre part, prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré afférente au supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis en recouvrement à l'encontre de l'intéressé à raison d'un rehaussement de sa base imposable de 204 941 euros au titre de l'année 2003 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 janvier et 13 mai 2013, 6 janvier, 1er mars et 31 mars 2014, 28 mars, 12 mai et 1er juillet 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1113841/2-3 du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2007, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 juillet 2005, auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 2004 après le dégrèvement de 99 822 euros prononcé le 7 juillet 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation quant au chef de rectification relatif à la taxation des charges sociales sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et pour contradiction entre les motifs et son dispositif s'agissant des majorations pour manquement délibéré appliquées au rappel afférent à sa rémunération en qualité de gérant ;
- les procédures d'imposition afférentes aux années 2003 et 2004 sont irrégulières pour méconnaître les articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales et, concernant la seule année 2003, avoir été menée à son terme sans nouvelle proposition de rectification malgré une substitution de motifs au stade de la réponse aux observations du contribuable ;
- les impositions sont mal fondées dès lors que, au titre de 2003, s'agissant de la taxation des charges sociales sur le fondement de l'article 109, le service n'établit pas qu'il en ait appréhendé le montant eu égard, notamment, à la situation de trésorerie de la SARL Elysées Construction et, s'agissant de la taxation entre ses mains de l'avantage occulte, l'acte anormal de gestion allégué par le service, consistant pour cette SARL à lui avoir cédé un logement à un prix très inférieur à celui du marché, n'est pas établi, que la cession a, en tout état de cause, été réalisée en 2002, année de signature de l'acte synallagmatique, ce que rappelle la doctrine référencée 8 A 1131 n° 3 du 15 novembre 2001 et 8 M 1 04 du 14 janvier 2004 et l'intention de libéralité n'est pas démontrée par le fisc, c'est en dernier lieu à tort que le service lui a refusé le bénéfice de la cascade complète en lui opposant le non respect, par la SARL, du délai de 30 jours dès lors que ce délai n'a pas été mentionné sur la réponse aux observations du contribuable adressée à la SARL et qu'au titre de 2004, la totalité des consommations afférentes au logement sis avenue Kléber ne peuvent être taxées entre ses mains comme avantage en nature dès lors qu'il n'a pas eu la jouissance exclusive de ce logement, que le logement sis rue Clamart constituant sa résidence principale, sa cession était exonérée d'impôt au titre de la plus-value et que c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice de la cascade complète pour non-respect, par la SARL Elysées Construction, du délai de 30 jours étant donné que ce délai n'avait pas été porté en temps utile à la connaissance de cette société ;
- s'agissant de l'année 2004, les majorations pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le service a modifié leur motivation au stade de la réponse aux observations du contribuable non signée par un inspecteur principal et ces majorations sont mal fondées faute pour le service d'établir un quelconque montage.

Vu le mémoire en défense et les nouveaux mémoires, enregistrés respectivement les 15 avril et 12 août 2013, 13 mars et 8 avril 2014 ainsi que le 2 juin 2015, présentés par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Un mémoire, enregistré le 27 août 2015, a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- et les observations de M.A....

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Elysées Construction, dont M. A...était le gérant et détenait 99,99 % des parts sociales, le service a réintégré aux résultats de cette société diverses charges qu'il a estimées injustifiées au titre notamment des exercices clos en 2003 et en 2004 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces concernant M.A..., les rehaussements d'assiette correspondants ont, par ailleurs, été regardés par le service comme des revenus distribués, imposables entre les mains de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en outre, au cours de ce contrôle sur pièces, le service a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu au titre de la plus-value dégagée lors de la cession, le 21 décembre 2004, d'un logement sis 12, avenue Kléber à Paris 16ème au motif que ce logement ne pouvait être regardé comme étant la résidence principale du contribuable ; que M. A...relève appel du jugement du 8 novembre 2012 en tant que, par ce dernier, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu de façon suffisamment motivée aux moyens, invoqués dans son mémoire du 28 septembre 2012 enregistré au greffe du tribunal le 3 octobre suivant, tirés de ce que les 130 000 euros, inscrits le 31 décembre 2003 au compte de charges n° 645 dans la comptabilité de la société Elysées Construction, ne pouvaient pas être regardés comme des revenus distribués dès lors que cette somme n'était pas sortie du patrimoine social au 31 décembre 2003 faute d'avoir été versée aux organismes sociaux et faute pour l'administration d'avoir établi à cette même date l'existence d'un désinvestissement à due concurrence et de ce qu'il n'avait pas pu disposer de cette somme compte tenu de la situation de trésorerie de la société ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen a été articulé par M. A...pour contester le bien-fondé du rehaussement de 130 000 euros au regard des seules dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, tandis qu'il résulte de l'instruction et, notamment, tant de la proposition de rectification du 25 novembre 2005 que de la réponse aux observations du contribuable du 19 juin 2006, que le service a fondé le redressement en cause sur les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code, ne se référant au 2° du 1 de cet article qu'à titre surabondant ; que le tribunal n'étant pas tenu de répondre à un moyen inopérant, le grief tiré de l'insuffisance de motivation dont le jugement attaqué est entaché sur ce point ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du point 29 du jugement attaqué qu'alors que les premiers juges ont estimé que le service n'établissait pas le manquement délibéré de M. A... s'agissant des sommes inscrites en charges à payer, le 31 décembre 2003, dans la comptabilité de la société Elysées Construction, que le service avait imposées, entre les mains de l'intéressé, à hauteur de 350 000 euros que le tribunal a ramenés à 294 114 euros, le dispositif de ce jugement ne prononce pas la décharge de la majoration pour manquement délibéré s'y rapportant ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est sur ce point, entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et à en obtenir, dans cette mesure, l'annulation ;

5. Considérant qu'il résulte du point précédent qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, comme il sera fait aux points 31 à 34, sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal en tant seulement qu'elle portait sur les conclusions à fin de décharge de la majoration pour manquement délibéré afférentes au supplément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans...

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