CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA05349, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000030960896
Judgement Number14PA05349
Date31 juillet 2015
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317494/2-2 du 18 novembre 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

2°) de lui accorder le dégrèvement de 16 130 euros de taxe sur les salaires, 6 452 euros de pénalité et 1 180 euros d'intérêts de retard, soit au total 23 762 euros ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la décision serait prise de maintenir le rehaussement de taxe sur les salaires, d'annuler partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a conclu au rejet de la réclamation tendant au dégrèvement de la pénalité de 40 % et prononcer en conséquence le dégrèvement à concurrence de cette pénalité, soit 6 452 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- la circonstance que le service a ouvert une procédure de redressement contradictoire en proposant à M. B...de présenter ses observations dans les trente jours faisait obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office ;
- tous les employeurs dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 293 B du code général des impôts sont exonérés de taxe sur les salaires ;
- il serait inique que les employeurs particuliers de personnel à domicile soient exclus du bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires bénéficiant à toute entreprise ;
- l'application d'une pénalité de 40 % ne peut être maintenue dès lors qu'il avait fait connaître à l'administration, après réception de la mise en demeure du 18 mars 2013, les raisons pour lesquelles il estimait ne pas être redevable de la taxe sur les salaires ;
- dès lors que le requérant pouvait légitimement prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé de déclaration qui aurait entraîné la liquidation de la taxe en cause ;
- M. B...n'a pas été informé que le fait de présenter ses observations dans les trente jours l'exposait automatiquement au risque de se voir infliger une pénalité de 40 % alors que le courrier de l'administration ne mentionnait qu'une amende de 150 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :
- dès lors que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 231-1 du code général des impôts ne dispensent pas les employeurs de souscrire les déclarations prévues à l'article 87 du code général des impôts, M. et Mme B...étaient astreints au dépôt d'une déclaration annuelle des salaires versés à leurs employés à domicile ;
- la contestation par le contribuable, dans le délai imparti par la mise en demeure, de son obligation déclarative ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration ;
- il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir accordé certaines garanties de la procédure contradictoire pour invoquer l'irrégularité de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;
- en faisant référence aux limites définies par l'article 293 B, le 2ème alinéa du 1) de l'article 231 ne vise que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires ou dont l'activité est, par nature, susceptible d'engendrer un chiffre d'affaires ;
- les particuliers qui, en tant que tels, ne réalisent pas de chiffre d'affaires ne sont pas visés par ces dispositions ;
- dès lors que l'article 231-1 constitue un texte clair, il n'y a pas lieu de se référer aux travaux parlementaires qui ont précédé son adoption ;
- la circonstance que le requérant n'aurait pas été clairement été informé, dans la mise en demeure du service, des conséquences de l'absence de déclaration quant aux pénalités encourues est sans incidence sur la validité de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2015, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :
-...

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