CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 14PA04658, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Judgement Number14PA04658
Record NumberCETATEXT000030960880
Date31 juillet 2015
CounselDE VIGNERAL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant au ...à Paris Cedex 13 (75622), par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1315022/5-1 du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 7 mars 2013 lui refusant le renouvellement de son contrat d'engagement en qualité de sous-officier de l'armée de terre ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au renouvellement du son contrat d'engagement pour une durée de 5 ans à compter du 5 août 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour défaut de motivation ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'avait pas fait de demande de renouvellement de son contrat, qu'il n'a jamais été destinataire de la proposition de renouvellement ou de non renouvellement le concernant, ni du rapport du 15 février 2013 et qu'il n'a pas été en mesure d'avoir accès au dossier de la procédure diligentée à son encontre ;
- la décision du 22 juillet 2013 ne justifie d'aucun motif lié à l'intérêt du service, ni ne fait état des besoins des armées, ni d'un quelconque critère de contingentement budgétaire ;
- la décision du ministre de la défense n'est pas suffisamment motivée ;
- le tribunal administratif n'a fait état, ni des conclusions du rapport du 15 février 2013 aux termes desquelles la DICOD sollicite expressément le renouvellement de son contrat, ni des appréciations élogieuses de ce rapport à son égard, ni des appréciations positives de ses notations, en particulier la dernière du mois d'avril 2013 ;
- la situation de M. A...n'a pas fait l'objet d'un examen conforme aux principes de loyauté, d'égalité des armes et d'impartialité ;
- dès lors que la décision attaquée se fonde sur la seule notation 2012 émise par la délégation à l'information et à la communication de la défense alors que, depuis le 18 juillet 2012, il ne dépendait plus de cette direction mais du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Paris, lequel a au surplus sollicité le renouvellement de son contrat, et que la dernière notation particulièrement satisfaisante n'a pas été prise en compte, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette erreur manifeste d'appréciation doit en outre être appréciée au regard des circonstances que M. A...s'est vu remettre la médaille de la défense nationale par son ancien corps d'affectation, la DICOD, qu'il a été encouragé par ses supérieurs à entreprendre une formation destinée au passage de l'examen du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) pour la session 2013/2014, que l'adjoint au chef de service commun du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Paris lui a remis une attestation particulièrement élogieuse et qu'il a été promu, le 1er octobre 2013, au grade de sergent chef ;
- la décision en litige est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- cette décision qui lui fait quitter le service après quinze ans de service en le privant de ses droits à pension sans décote entraîne des conséquences manifestement excessives et méconnaît le principe 6 de l'instruction du 8 février 2013 ;
- les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT