CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/05/2017, 16PA02232, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000034850144
Date30 mai 2017
Judgement Number16PA02232
CounselPUBLI-JURIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur régional des finances publiques de Paris n'a pas donné suite à sa demande du 5 février 2015 de lui verser la somme de 14 680,11 euros correspondant à des dépôts intervenus sous sa gestion.

Par jugement n° 1509540/5-3 du 17 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, M. B..., représenté par la société d'avocats Publi-Juris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509540/5-3 du 17 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 14 680,11 euros à parfaire, augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice financier subi du fait de la rétention irrégulière de ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de ce que le dépôt de 14 680,11 euros sur un compte " TO conservateur " avait fait l'objet des formalités de publicité avant le 31 décembre 2012 ;
- cette créance inscrite en comptabilité au nom du conservateur des hypothèques est présumée lui appartenir et c'est à l'administration d'établir qu'elle appartient à l'Etat en apportant la preuve que les formalités de publicité sont intervenues postérieurement au 31 décembre 2012 ;
- il n'est lui-même pas en mesure d'apporter la preuve que ces formalités ont été effectuées avant le 1er janvier 2013 car il n'a plus accès aux locaux de la conservation des hypothèques de Paris 8 depuis son admission à la retraite en août 2013 et qu'une demande auprès de l'administration avec laquelle il est en litige pouvait être rejetée sur le fondement de l'article 6-I-2°-f) de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- la Cour pourra ordonner une mesure d'instruction auprès de l'administration pour exiger la production des documents certifiant que l'ensemble des actes de cession rattachés au compte litigieux, a fait l'objet d'une formalité de publicité à compter du 1er janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la somme de 14 680,11 euros portée sur le compte " TO " de la conservation des hypothèques de Paris 8, dont M. B... avait la charge du 1er janvier au 31 décembre 2012, correspond à des salaires afférents à des formalités déposées mais non traitées au 31 décembre 2012 ; que M. B... a d'ailleurs expressément reconnu avoir effectué ces formalités de publicité après le 31 décembre 2012 en indiquant " qu'il est bénéficiaire (...) des salaires (...) afférents aux formalités déposées et enregistrées au registre des dépôts jusqu'au 31 décembre 2012 " ; qu'en raison de l'absence de formalités de publicité traitées à cette date, en application de l'article 878 du code général des impôts, M. B..., devenu fonctionnaire détaché de l'administration générale des finances publiques, responsable du service de publicité foncière au 1er janvier 2013, ne pouvait plus prétendre au versement du solde du compte en litige, au demeurant gelé depuis l'entrée en vigueur de la réforme ; que ce solde a fait l'objet d'un apurement au profit...

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