CAA de PARIS, 10ème chambre, 14/03/2017, 16PA02813, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Judgement Number16PA02813
Record NumberCETATEXT000034272111
Date14 mars 2017
CounselDRIDI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1605381/2-1 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 26 août, 21 et 22 septembre 2016, M. C..., représenté par Me Dridi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605381/2-1 du 12 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mars 2016 ;


3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de production de la délégation de signature régulièrement publiée ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de fait et de droit dès lors qu'il a sollicité un examen de situation au titre de l'accord franco-sénégalais modifié et de la circulaire du 28 novembre 2012 et que le préfet de police n'a statué que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de situation ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation car il a déposé un document " cerfa " signé par son futur employeur qui lui permettait de bénéficier d'une carte de séjour " salarié " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en décidant de ne pas saisir la commission du titre de séjour alors que les nombreux justificatifs qu'il a produits attestent de sa présence en France depuis qu'il y est entré en 2000 ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en ne procédant pas à un examen au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour des considérations humanitaires et motifs exceptionnels ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors qu'il réside...

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