CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 16PA02795, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000034329814
Date28 mars 2017
Judgement Number16PA02795
CounselMANDICAS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... de Lemos a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'annuler la décision du 5 juin 2015 par laquelle le ministre des affaires étrangères et du développement international a mis fin à ses fonctions de chef de chancellerie au consulat général de France à Lagos (Nigéria) et l'a muté, dans l'intérêt du service, en administration centrale, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1511000/5-1 du 23 juin 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2016, M. de Lemos, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511000/5-1 du 23 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du ministre des affaires étrangères en date du 5 juin 2015 mettant fin à ses fonctions de chef de chancellerie au consulat général de France à Lagos pour le muter dans l'intérêt du service en administration centrale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses moyens tirés de ce que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d'appel est irrecevable et que les moyens soulevés par M. de Lemos ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi de finances du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. de Lemos, secrétaire de chancellerie, a été nommé, à compter du 12 juin 2012, au consulat général de France à Lagos (Nigéria), en qualité de consul adjoint de 1ère classe, chef de chancellerie ; que l'inspection générale du ministère des affaires étrangères et du développement international a diligenté une mission au consulat général de France à Lagos du 12 au 16 janvier 2015, enquête qui a notamment révélé la délivrance de visas de manière irrégulière ; que, dans un rapport, en date du 30 janvier...

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