CAA de PARIS, 10ème chambre, 07/02/2017, 15PA04836, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000034025601
Date07 février 2017
Judgement Number15PA04836
CounselCJ BOT NORMAND CREN ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 788,10 euros avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'immunité d'exécution dont bénéficient en France les organes des Nations Unies et du refus du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) d'exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 novembre 2006 relatif à son licenciement.

Par un jugement n° 0908076/5-2 du 1er décembre 2011, ce tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 19 776 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi, et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 12PA00444 du 19 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du ministre des affaires étrangères et européennes contre ce jugement.

Par une décision n° 383835 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du ministre des affaires étrangères et du développement international, annulé l'arrêt n° 12PA00444 du 19 juin 2014 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 24 janvier et le 14 novembre 2012 et, après cassation, le 8 décembre 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908076/5-2 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 19 766 euros à M. B... C..., augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
- le préjudice allégué par M. C... ne revêt pas un caractère spécial ;
- l'exception du risque accepté s'oppose à l'indemnisation du préjudice de M. C... qui ne pouvait ignorer les privilèges et immunités dont le Haut-commissariat aux réfugiés bénéficiait en tant qu'organisation internationale ;
- le préjudice n'est pas certain dès lors que M. C... aurait pu exercer une voie de droit qui lui était ouverte en application de la section 29 de la convention internationale du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations-Unies et dès lors que le HCR a satisfait à l'obligation de prévoir une voie de droit utile du fait, d'une part, de la proposition d'un mode de règlement amiable des différends avec ses personnels, d'autre part, de la proposition d'un règlement du litige par la voie arbitrale, selon les règles de la CNUDCI, dont la sentence aurait lié les deux parties dès son prononcé en vertu du point 2 de l'article 32 du règlement d'arbitrage de cette commission ;
- M. C... n'a pas accepté les voies de recours qui lui étaient proposées et qui n'étaient manifestement pas vouées à l'échec ;
- l'argumentation de M. C..., selon laquelle seul le droit français est applicable à sa situation dès lors qu'il a exercé des fonctions de nature juridictionnelle en tant que membre du HCR intégré dans le fonctionnement de la Cour nationale du droit d'asile, est inopérante et l'intéressé ne saurait invoquer une quelconque considération tirée du " principe de souveraineté nationale " ;
- le préjudice invoqué par M. C... ne présente pas un lien direct avec la conclusion et l'application de la convention du 13 février 1946 dès lors que cette convention elle-même prévoit l'obligation de mettre en place un mode approprié de règlement des différends qui aurait pu éviter la réalisation de ce préjudice.

Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 22 octobre 2012 et, après cassation, le 28 octobre 2016 et 20 janvier 2017, M. C..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- son préjudice est spécial ;
- le HCR, en tant qu'il n'agit pas dans le cadre de son mandat international et qu'il participe à une juridiction administrative française, ne peut bénéficier de l'immunité de juridiction et se trouve soumis au droit français seul applicable en vertu du principe de la souveraineté nationale ;
- aucun texte législatif ou réglementaire ne contient de dispositions permettant à un...

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