CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/05/2017, 16PA02842, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Date30 mai 2017
Judgement Number16PA02842
Record NumberCETATEXT000034850158
CounselCABINET LEGALIX AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui a infligé un blâme, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité de la sanction disciplinaire du 16 juin 2014 et de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 30 janvier 2014, assortie des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête.

Par un jugement n° 1407705-8 du 28 juin 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2016, MmeB..., représentée par MeH..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407705-8 du 28 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui a infligé un blâme, et d'annuler la décision de
non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (hôpital Paul Brousse) à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité de la sanction disciplinaire du 16 juin 2014 et de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en date du 30 janvier 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (hôpital Paul Brousse) une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit dès lors, d'une part, qu'en se bornant à se référer à un entretien disciplinaire dont le rapport n'est pas inclus dans l'arrêté litigieux, sans exposé des motifs, des considérations et des faits précis, l'autorité disciplinaire n'a pas régulièrement motivé sa sanction, et, d'autre part, que l'arrêté a omis de viser le décret n° 91-155 du 6 février 1991 applicable en cas de procédure disciplinaire initiée à l'encontre d'un agent contractuel de la fonction publique hospitalière ;
- la sanction qui lui a été infligée est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation ; la preuve de la matérialité des faits reprochés n'a pas été rapportée ; le témoignage de MmeK..., relatif à de supposés propos racistes, est dénué de véracité car elle " semble nourrir une animosité personnelle à son égard " alors que Mme B... était absente le 10 septembre 2013 date où elle est supposée avoir tenu de tels propos ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
- en la sanctionnant irrégulièrement d'un blâme, et en adoptant à son égard un comportement discriminatoire, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a commis une faute ; en effet, la décision du 30 janvier 2014 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au-delà du 28 février 2014 et le blâme qui lui a été infligée le 16 juin 2014 sont intervenus après la publication de son livre intitulé " La triste fin des personnes âgées en institution " dans lequel elle dénonce des sévices et maltraitances subis par des patients âgés du service où elle travaillait au sein de l'hôpital Paul Brousse ; malgré ses excellentes évaluations, son employeur n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée et lui a infligé un blâme, alors que d'autres agents contractuels jouissant de moins bonnes évaluations ont pu être reconduits, mis en stage ou titularisés ;
- l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a commis une faute dès lors que la décision de ne pas renouveler son contrat, fondée en réalité sur l'entretien disciplinaire qui a permis à son employeur de lui infliger un blâme, est injustifiée au fond ; aucun motif tiré de l'intérêt du service n'est opposé par l'administration ;
- elle a subi, en raison de ces fautes, un préjudice matériel constitué de la perte de chance de voir renouveler son contrat de travail à durée déterminée, qu'elle chiffre à la somme de 10 000 euros ;
- elle a également subi un préjudice moral constitué par le discrédit et l'atteinte à sa réputation auprès de ses proches et de ses collègues, qu'elle chiffre à la somme de 5 000 euros.



Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2016, l'Assistance
publique - Hôpitaux de Paris, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 440 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 janvier 2014 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée sont irrecevables en appel faute d'avoir été présentées en première instance, et que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

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