CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/05/2017, 16PA02102, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Date30 mai 2017
Judgement Number16PA02102
Record NumberCETATEXT000034850140
CounselPUBLI-JURIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis à la suite de la suppression du statut des conservateurs des hypothèques par l'article 30 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009.

Par jugement n° 1407947/5-3 du 25 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407947/5-3 du 25 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 205 euros à parfaire augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice financier subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation car la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée dès lors qu'en l'excluant du dispositif de compensation de perte de revenu institué par note du 20 juin 2013 du directeur général des finances publics, le principe d'égalité de traitement a été méconnu ; que l'attribution de cette garantie de maintien des rémunérations suite de la suppression du statut des conservateurs des hypothèques devait s'appliquer à l'ensemble des conservateurs des hypothèques quelles que soient leur catégorie d'appartenance et leur réaffectation dans un nouveau corps ;
- pour les motifs sus-invoqués, sa demande en réparation du préjudice subi à hauteur de 37 205 euros est fondée ;
- " dans la mesure où sa requête est fondée, la Cour écartera les deux fins de
non-recevoir soulevées en première instance par le ministre ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 27 février 2017, présenté par la Selarl d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel, qui se substitue à la Selarl Publi-Juris, M. B... maintient ses conclusions.

Il reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que la différence de traitement instaurée entre les conservateurs des hypothèques de différentes catégories par la note du 20 juin 2013 était manifestement disproportionnée et contraire au principe d'égalité de traitement, que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'avait pas été détaché d'office sur l'emploi de chef de service de la publicité foncière et qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du décret du 16 septembre 1985 dès lors que la rémunération des conservateurs des hypothèques n'était pas liée à une rémunération indiciaire, qu'en l'excluant de l'engagement de garantie de rémunération pris à titre professionnel par le D.G.F.I.P. de l'époque et sur la base duquel il s'est ensuite positionné et a accepté sa promotion sur le bureau de Paris 8, l'administration a porté atteinte au principe de sécurité juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 ;
- le décret modifié n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret modifié n° 2006-814 du 7 juillet 2006 ;
- le décret n° 2009-208 du 20...

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