CAA de PARIS, 10ème chambre, 22/11/2016, 15PA00418, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000033520683
Judgement Number15PA00418
Date22 novembre 2016
CounselCHANLAIR
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H..., M. M..., M. B..., M. D..., M. E..., M. K..., M. C..., M. O..., M. I..., M. F..., M. G..., M. A..., M. N..., M. L..., M. J... et le Syndicat des vérificateurs des monuments historiques (VMH) ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des " décisions " en date du 30 mars 2012 du ministre de la culture et de la communication portant reclassement et modalités d'intégration des " vérificateurs des monuments et palais nationaux " - ci-après VMH - dans le corps des " techniciens de service culturel et des bâtiments de France " - ci-après TSCBF - dans la spécialité bâtiments de France, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1206117/5-3 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. N... et a rejeté la requête de M. H... et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 juillet 2015, le Syndicat des vérificateurs des monuments historiques, M. H..., M. M..., M. B..., M. D..., M. E..., M. K..., M. G..., M. C..., M. F..., M. A..., M. L... et M. J..., représentés par Me Chanlair, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206117/5-3 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les " décisions " contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de réintégrer les VMH dans leur ancien corps et dans l'attente d'une régularisation dans le respect des principes constitutionnels et des lois nos 83-634 et 84-16 des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 dans un délai de quinze jours de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de chaque requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le remboursement des 35 euros correspondant au timbre fiscal de première instance.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de visa des textes applicables ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant des moyens tirés de la violation de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 2011, de la privation de la garantie tirée du droit des fonctionnaires à participer par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'examen des décisions relatives à leur carrière, de...

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