CAA de PARIS, 10ème chambre, 07/06/2016, 15PA01591, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Judgement Number15PA01591
Date07 juin 2016
Record NumberCETATEXT000032698379
CounselSELARL CABINET MATTEI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1307580/7 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 11 avril et 17 novembre 2015, M. et Mme A...B...représentés par Me C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307580/7 du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ou à défaut, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires correspondantes à l'application de la majoration pour manquement délibéré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement du timbre fiscal engagé en première instance.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ce qu'elle n'a pas communiqué l'ensemble des copies des relevés bancaires de la société SRPG émis de juillet 2010 à janvier 2011 sur lesquels le service s'est fondé pour établir que, faute de remboursement même partiel, le virement en litige de 26 000 euros du 4 mai 2010 ne pouvait être qualifié de prêt ;
- contrairement à ce que soutient le ministre, ils ont entendu demander communication, sans formuler aucune restriction, de l'ensemble des relevés bancaires en litige obtenus par l'exercice du droit de communication ;
- l'administration ne peut se borner à ne communiquer qu'une partie des informations recueillies dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'imposent pas, en cas de transmission partielle au contribuable d'une partie des documents qu'il a demandés, que sa demande initiale soit réitérée auprès de l'administration ;
- la circonstance que l'intégralité des encaissements crédités jusqu'au 19 janvier 2011 sur le compte de la société ouvert à la banque CIC Est ait été détaillée dans l'annexe 20 à la lettre 3924 du 26 octobre 2011 jointe à la proposition de rectification du 2 mars 2012 ne permet pas de répondre à l'obligation de communication effective des documents ou de leurs copies.

Sur le bien-fondé de l'imposition :
- il incombait à la seule administration, dès lors que M. A... B...a refusé la rectification qui lui a été notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire, d'établir l'existence et le montant des revenus distribués, et le cas échéant leur appréhension, alors même qu'il aurait incombé à l'entreprise de démontrer que les sommes mises à la disposition de son ancien dirigeant présentaient un caractère taxable ;
- c'est au prix d'une inversion des règles régissant la charge de la preuve que les premiers juges ont considéré que l'avantage résultant du virement opéré le 4 mai 2010 constituait une distribution ;
- faute de présenter les relevés bancaires couvrant la période allant du 4 mai 2010 au 20 avril 2011, date de nomination du liquidateur judiciaire de la SARL SRPG, l'administration n'établit pas que la somme de 26 000 euros, qualifiée de prêt sur le relevé de mai 2010, n'aurait fait l'objet d'aucun remboursement d'échéance et perdrait pour ce motif sa qualification de prêt.

Sur la majoration pour manquement délibéré :
- dès lors, qu'eu égard à la nature pénale des infractions en cause, chacun des épouxA... B... ne peut se voir imputer que les faits qui lui sont personnellement reprochés, l'intention commune des intéressés ne saurait résulter de ce que les faits commis séparément par les épouxA... B... seraient de même nature et les engageraient par suite solidairement ;
- en outre dans la mesure où les faits en cause ont été commis la même année, l'administration ne saurait...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT