CAA de PARIS, 10ème chambre, 30/12/2016, 16PA00474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000033858715
Date30 décembre 2016
Judgement Number16PA00474
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel la ville de Paris lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office à effet du 20 mars 2015 et d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions de professeur des conservatoires de Paris de classe normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1507908/2-3 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 mars 2015 du maire de Paris et enjoint la réintégration de M. A... à effet du 20 mars 2015 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et
29 novembre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard -C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507908/2-3 du 3 décembre 2015 rendu par le Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé disproportionnée la sanction disciplinaire contestée et qu'ils n'ont, en outre, pas pris en compte l'atteinte à la considération du corps auquel appartient l'intimé, ni la réputation de son employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, M. A..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- les observations de Me C...pour la ville de Paris ;
- et les observations de Me D...pour M. A....

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que la ville de Paris...

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