CAA de PARIS, 10ème chambre, 23/02/2016, 15PA03278, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000032108838
Judgement Number15PA03278
Date23 février 2016
CounselSELAS MICHEL WARME AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1424245/5-3 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 août 2014 attaqué et a enjoint le préfet de police à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 12 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1424245/5-3 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en premier lieu l'intéressé n'avait pas informé la préfecture de police de son mariage avec une ressortissante française, que ce mariage a été contracté seulement trois mois avant l'arrêté attaqué, que la communauté de vie avec son épouse n'est alléguée qu'à compter du 16 mars 2014 et qu'ainsi l'intéressé ne justifie pas de liens intenses, anciens et stables, que les documents produits ne sont pas de nature à prouver la communauté de vie, qu'en second lieu ses liens avec sa tante ne sont pas établis dès lors qu'elle a obtenu la prise en charge de l'intéressé par acte de kafala seulement en 2008 et que la kafala ne constitue pas une adoption, que l'intéressé n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de sa tante et qu'il a conservé des attaches fortes au Maroc.

M. E..., représenté par MeC..., a produit des pièces le 22 janvier 2016.

Un mémoire a été déposé pour M. E..., par MeC..., le 1er février 2016, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de...

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