CAA de PARIS, 10ème chambre, 12/04/2016, 15PA02967, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000032408602
Judgement Number15PA02967
Date12 avril 2016
CounselSOHLOBJI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1431836 du 19 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1431836 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle établit résider sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la continuité de son séjour depuis 10 ans, d'un travail à temps partiel et d'une bonne intégration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en France dès lors qu'elle y réside habituellement depuis plus de dix ans, a un travail à temps partiel et est bien intégrée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de production du jugement attaqué, à titre subsidiaire que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

...

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