CAA de PARIS, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA03728, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Date02 février 2016
Record NumberCETATEXT000031977835
Judgement Number15PA03728
CounselSELARL GARCIA & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rappelé la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont il faisait l'objet, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a décidé de le placer en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1505676/12 du 21 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505676/12 du 21 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre les dépens à la charge du préfet des Hauts-de-Seine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit à être entendu issu des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du principe général de respect des droits de la défense et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation du droit d'être assisté par un avocat issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'auteur de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'étranger doit être mis en mesure de présenter des observations ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 3 ans, que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, qu'il n'a plus aucune attache familiale en Algérie et qu'il souffre d'une poliomyélite ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle mentionne une reconduite à la frontière vers tout autre pays où le requérant serait légalement admissible.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT