CAA de PARIS, 10ème chambre, 22/11/2016, 15PA01802, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Judgement Number15PA01802
Date22 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033520701
CounselSCP MATUCHANSKY-VEXLIARD & POUPOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 30 novembre 2012 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder la protection statutaire prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et, d'autre part, la décision du 24 avril 2013 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision.

L'Union syndicale des magistrats, intervenante, a demandé au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête de MmeB....

Par une décision n° 369610 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat a attribué au Tribunal administratif de Paris le jugement des conclusions de la requête de MmeB....

Par un jugement n° 1429990/5-2 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux nouveaux mémoires de production et en réplique, enregistrés respectivement les 5 mai 2015 et 9 septembre 2016, Mme B...et l'Union syndicale des magistrats, représentées par la SCP J. Barthelemy - O. Matuchansky - C. Vexliard - L. Poupot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1429990/5-2 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 30 novembre 2012 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder la protection statutaire prévue par l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, et, d'autre part, la décision du 24 avril 2013 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la plainte déposée par un justiciable dans le cadre de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature s'analyse comme une attaque constituant, à côté de l'action pénale avec constitution de partie civile, une autre possibilité, sur le terrain disciplinaire, de mise en cause du comportement professionnel d'un magistrat ;
- le champ d'application de l'article 11 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'est pas limité aux seuls procès auxquels les justiciables seraient partie ;
- en tout état de cause, dans la procédure de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le justiciable est l'élément déclencheur de l'instance disciplinaire et c'est au regard des faits qu'il a dénoncés dans sa plainte que la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature se prononcera ;
- dès lors que la garde des sceaux s'est fondée sur le fait que la procédure disciplinaire " présume l'existence d'une faute " pour refuser la protection fonctionnelle, les décisions attaquées méconnaissent le principe de la présomption d'innocence garanti par les stipulations de l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, laquelle présomption bénéficie au magistrat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement des articles 50-3 ou 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 à tous les stades de la procédure ;
- en réponse à la lettre de la Cour du 31 août 2016 informant les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, l'Union syndicale des magistrats avait bien qualité pour agir directement compte tenu de son objet tel que défini par ses statuts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- l'article 14 de la loi organique du 22 juillet 2010, en créant au sein du Conseil supérieur de la magistrature des commissions d'admission des requêtes, a instauré un filtrage permettant d'écarter les démarches ayant pour but de nuire au magistrat en raison de ses fonctions, qui peuvent potentiellement être qualifiées d'attaques et doivent être distinguées de la décision de la commission d'admission des requêtes, qui, après examen des faits réputés susceptibles de revêtir une qualification disciplinaire, saisit le conseil de discipline ;
- une fois que la plainte a passé le filtre assuré par les commissions d'admission des requêtes...

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