CAA de PARIS, 10ème chambre, 12/04/2016, 15PA02648, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Record NumberCETATEXT000032408593
Date12 avril 2016
Judgement Number15PA02648
CounselMONCONDUIT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1430282/5-3 du 3 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 4 juillet 2015 et 23 mars 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1430282/5-3 du 3 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'insuffisance de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'examen de sa situation professionnelle ;
- le préfet a omis de motiver le refus d'admission exceptionnelle au séjour alors que ce refus devait faire l'objet d'une motivation distincte de l'examen de la proportionnalité de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée dès lors qu'elle repose sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur...

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