Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 04/05/2018, 17PA01629, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number17PA01629
Record NumberCETATEXT000036904508
Date04 mai 2018
CounselCABINET WOOG & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a implicitement refusé de remettre en l'état le perré situé quai des Silos à Montereau, d'enjoindre à Voies navigables de France d'engager les travaux de reconstruction du perré litigieux dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner Voies navigables de France à lui verser une indemnité d'un montant de 103 314,40 euros en réparation de son préjudice financier et de mettre à sa charge définitive les dépens d'un montant de 472,53 euros ainsi que les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 598,09 euros.

Par un jugement n° 1406075 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, mis à la charge définitive de la commune de Montereau-Fault-Yonne les frais de l'expertise ordonnée en référé et rejeté les conclusions présentées par Voies navigables de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406075 du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle Voies navigables de France a refusé de remettre en état le perré situé Quai des silos à Montereau ;

3°) d'enjoindre à Voies navigables de France d'engager les travaux de reconstruction de ce perré, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une indemnité d'un montant de 103 314,40 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi ;

5°) de mettre à la charge de Voies navigables de France les dépens d'un montant de 472,53 euros ainsi que les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 598,09 euros ;

6°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le perré litigieux appartient au domaine public fluvial en application des articles L. 2111-7 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'il constitue une modalité d'aménagement des berges de l'Yonne indépendante de la voie communale...

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