CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/03/2018, 17PA02442, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DIEMERT
Record NumberCETATEXT000036776448
Judgement Number17PA02442
Date29 mars 2018
CounselDOME AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 avril 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de son nom en " A... ", et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, d'autoriser ce changement de nom dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai.

Par un jugement n° 1608313 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2017 et 19 février 2018, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608313 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de son nom en " A... " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, d'autoriser le changement de son nom en " A... " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas eu communication du premier mémoire en défense de l'administration ;
- le ministre a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt légitime à changer de nom en application de l'article 61 du code civil ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdun, avocat de MmeE....
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