CAA de PARIS, 1ère chambre, 10/07/2018, 16PA00998, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number16PA00998
Date10 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037188598
CounselLORIT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 1er de l'arrêté du maire de Paris du 30 juillet 2014 faisant opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée pour la fermeture d'une loggia au 9ème étage de l' immeuble sis 35-37 avenue Paul Doumer à Paris 16ème, ainsi que la décision du maire de Paris du 10 novembre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500349/7-3 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 mars 2016, le 9 septembre 2016 et le 14 juin 2018, Mme B..., représentée par Me Lorit, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500349/7-3 du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté du maire de Paris du 30 juillet 2014 faisant opposition à la déclaration de travaux portant sur la fermeture d'une loggia et la décision du maire de Paris du 10 novembre 2014 confirmant, sur recours gracieux, l'arrêté du 30 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté attaquée est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- la largeur de l'avenue Paul Doumer au droit de l'immeuble en cause est supérieure à 20 m et le gabarit-enveloppe qui lui est opposé est inapplicable ; si nécessaire il est sollicité en application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative une visite sur place pour établir la largeur de la voie ;
- la fermeture de la terrasse couverte n'a pas eu d'incidence sur le dépassement du gabarit-enveloppe ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme relatives aux adaptations mineures ;
- la construction existante ne méconnait pas les règles de gabarit-enveloppe ; une éventuelle irrégularité de cette construction ne peut être opposée, au égard aux dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme sur la prescription décennale et du VI des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Paris.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2018, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Lorit, avocat de Mme B..., et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.




1. Considérant que Mme B...a déposé le 16 mai 2014...

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