CAA de PARIS, 1ère chambre, 31/05/2018, 17PA01589, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number17PA01589
Date31 mai 2018
Record NumberCETATEXT000037039424
CounselSCP ROTH-PIGNON,LEPAROUX & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler d'une part, la décision du 28 avril 2015 par laquelle le maire de Sainte-Aulde a rejeté sa demande de permission de voirie, d'autre part, la décision du 12 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de permission de voirie pour la création d'un accès à sa propriété sur l'accotement de la route départementale n° 80.

Par jugement n° 1504387, 1505641 du 31 mars 2017 le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté les requêtes de M. B... et les conclusions reconventionnelles du département de Seine-et-Marne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 mai 2017 et le 11 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504387, 1505641 du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 12 juin 2015 ;
2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la rampe d'accès projetée ne crée pas de danger pour les piétons et les véhicules ;
- le département ne peut lui opposer le décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, qui n'est pas applicable à l'aménagement de l'accès à sa propriété ; l'accès aménagé respecte ce texte puisque les piétons peuvent cheminer le long de la route sans être gênés par le profil en travers de la rampe ; l'arrêté du 15 janvier 2017 qui fixe à 5% maximum l'inclinaison de la pente n'est pas applicable à la rampe d'accès à sa propriété ;
- dès lors qu'il existait une impossibilité technique d'aménager l'accès dans les conditions prévues par le décret du 21 décembre 2006, le département aurait dû solliciter l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité dans les conditions mentionnées par l'arrêté du 15 janvier 2007.


Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2017, le département de Seine-et-Marne, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article...

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