CAA de PARIS, 1ère chambre, 31/05/2018, 17PA01268, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number17PA01268
Record NumberCETATEXT000037039422
Date31 mai 2018
CounselCABINET GENTILHOMME
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle le maire de Paris n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Orange UPR IDF en vue de l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile au 17 avenue de Saxe à Paris, ensemble la décision du 26 août 2015 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1517525/4-2 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 avril 2017 et le 30 avril 2018, M. A..., représenté par la SCP Spinozi et Sureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1517525/4-2 du 17 février 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2015 de non-opposition à la déclaration de travaux de la société Orange UPR IDF et la décision du 26 août 2015 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'enjoindre à la société Orange de démonter le relais de téléphonie mobile installé au 17 avenue de Saxe à Paris, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de le déplacer, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de non-opposition à travaux du 10 juin 2015 a été prise au vu d'un dossier de demande incomplet, dès lors qu'il ne comportait aucune mention de l'existence, à proximité immédiate de l'antenne, de la terrasse privative de son appartement, et ce en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-6 c) et R. 431-10 b) et c) du code de l'urbanisme ; que cette insuffisance du dossier a été de nature à vicier l'appréciation portée par le maire de Paris ;
- l'autorisation d'implanter une antenne relais à six mètres de la terrasse de son appartement porte, en raison des risques qu'elle comporte pour la santé, une atteinte disproportionnée à la jouissance de son domicile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l'urbanisme, qui n'imposent pas de mentionner, dans le dossier de demande, l'existence d'une terrasse privative à quelques mètres d'un relais téléphonique violent le droit au respect du domicile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'autorisation méconnaît le principe de précaution consacré par l'article L. 110-1 du code de l'environnement et l'article 5 de la Charte de l'environnement, principe qui doit être pris en compte lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme comme le prévoit l'article R. 111-26 - ancien article R. 111-15- du code de l'urbanisme ; l'existence de risques découle de la proximité immédiate de l'antenne et ne saurait être appréciée au regard du seul respect des valeurs limites d'exposition fixées par le décret du 3 mai 2002, qui sont insuffisantes ; aucune mesure spéciale n'a été prise malgré ce qu'autorise l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme, et plus particulièrement les dispositions UG.11.1, UG. 11.1.1 4° et UG 11.1.3 3° ;
- les conclusions à fin d'injonction sont recevables car le Tribunal des conflits a reconnu la compétence de la juridiction administrative pour ordonner l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique dangereuse.


Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2018, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande...

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