CAA de PARIS, 1ère chambre, 13/12/2018, 18PA00245, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA00245
Record NumberCETATEXT000037810363
Date13 décembre 2018
CounselCABINET DESTARAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Immo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le maire de Paris a préempté un bien sis 7 rue Alphonse Penaud à Paris (75020), cadastré BN n° 90, et la décision du 3 février 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1604838/4-3 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 janvier 2018, 30 octobre 2018 et
13 novembre 2018, la société France Immo, représentée par Me Destarac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604838/4-3 du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le maire de Paris a préempté le bien sis 7 rue Alphonse Penaud à Paris (75020), cadastré BN n° 90, et la décision du 3 février 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision de préempter a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, le maire du 20ème arrondissement de Paris n'ayant pas été régulièrement consulté ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été irrégulièrement notifiée au notaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la délibération du conseil de Paris des 16 et 17 octobre 2006 instituant le droit de préemption urbain dans la zone concernée n'est pas exécutoire ;
- la ville de Paris ne pouvait, eu égard aux particularités de l'aliénation en cause, proposer une offre conformément au b) de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme mais devait proposer une nouvelle offre en application du c) de ce même article ;
- la décision de préempter est illégale en l'absence d'un réel projet d'action ou d'une opération d'aménagement, la réalisation de logements sociaux dans ce quartier non déficitaire du 20ème arrondissement ne correspondant à aucune des priorités du plan local de l'habitat et les services de la ville n'ayant produit aucune étude ;
- le projet donnant lieu à la décision de préempter en cause ne répond pas à un intérêt général suffisant eu égard à son coût pour la réalisation d'une dizaine de logements sociaux dans une zone ne présentant pas de déficit.


Par des observations enregistrées le 3 mai 2018, Mme C... D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de constater que l'exercice du droit de préemption par la ville de Paris n'est pas conforme à la promesse de vente qui avait été consentie le 12 juin 2015 à la société France Immo car elle ne reprend pas les engagements de celle-ci ;

2°) de constater qu'elle a régulièrement notifié son intention de renoncer à l'aliénation en cause en application des dispositions de l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme ;

3°) de faire droit aux conclusions de la requête de la société France Immo ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de la société France Immo.


Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août 2018 et 11 novembre 2018, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge solidairement de la société France Immo et de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- MmeD..., qui était partie en première instance aux termes mêmes du jugement, est tardive pour faire appel ; ses conclusions propres sont en tout état de cause irrecevables ;
- aucun des moyens de la requérante et de l'intervenante n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public,
- les observations de Me Destarac, avocat de la société France Immo, et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.


Considérant ce qui suit :

1. Par acte authentique du 12 juin 2015, Mmes C...etE... D... ont promis à la vente à la société France Immo une parcelle de 263 m² cadastrée BN n° 90, sise 7 rue Alphonse Penaud dans le 20ème arrondissement de Paris et supportant cinq garages, au prix de 1 300 000 euros, assorti d'une clause de révision. La déclaration d'intention d'aliéner ce bien a été adressée par le notaire à la ville de Paris le 8 septembre 2015 et reçue le lendemain. Par décision du 9 novembre 2015, la ville de Paris a préempté ce bien aux prix et conditions fixés dans la déclaration d'intention d'aliéner. Par la présente requête, la société France Immo fait régulièrement appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision de préemption du 9 novembre 2015 et de la décision du 3 février 2016 rejetant son recours gracieux. Mme E...D..., à laquelle la Cour a communiqué la requête d'appel, présente des conclusions au soutien de celle-ci et des conclusions propres.

Sur les conclusions de MmeD... :

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. Les conclusions de Mme D...tendant à ce que la Cour constate, d'une part, que la décision de préemption de la...

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