CAA de PARIS, 1ère chambre, 31/01/2019, 18PA00599, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000038087613
Date31 janvier 2019
Judgement Number18PA00599
CounselATMOS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif du permis de construire qui leur a été délivré le 3 septembre 2013, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1600166 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gretz-Armainvilliers.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2018 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2018, M. et Mme B..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600166 du tribunal administratif de Melun du 12 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2015 leur refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Gretz-Armainvilliers de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif déposée le 9 juillet 2015 et de leur délivrer ce permis de construire modificatif ;

4°) de prononcer contre la commune de Gretz-Armainvilliers, à défaut pour elle de justifier de la délivrance du permis de construire modificatif dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une astreinte de 250 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir aura reçu exécution ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Gretz-Armainvilliers le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire modificatif sollicité ; le chantier visant à réduire la hauteur sous plafond du local technique implanté sous la terrasse est toujours en cours et rien ne s'oppose à ce que les autres modifications soient autorisées ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard notamment des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- il est dépourvu de base légale, le maire ne se fondant sur aucune disposition législative ou réglementaire pour fonder son refus des modifications demandées ;
- les travaux se poursuivant toujours, le permis de construire du 3 septembre 2013 n'est pas caduc en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.


Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2018, la commune de Gretz-Armainvilliers, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête des époux B...et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Gretz-Armainvilliers soutient que :
- le maire était tenu de refuser de délivrer un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT