Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 14/06/2018, 17PA03660, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DIEMERT
Date14 juin 2018
Judgement Number17PA03660
Record NumberCETATEXT000037080306
CounselDIEME
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1710261/2-2 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710261/2-2 du 30 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le refus de séjour en qualité de salarié est entaché d'un vice de procédure dès lors que la direction départementale du travail n'a pas été saisie pour avis par le préfet de police, nonobstant la production d'une demande d'autorisation de travail ;
- le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée au sens où elle ne mentionne pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2018 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M. C..., ressortissant...

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