CAA de PARIS, 1ère chambre , 25/06/2015, 15PA00252, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TERRASSE
Judgement Number15PA00252
Date25 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030786895
CounselLAMINE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409744 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B... soutient que l'arrêté du 13 février 2014 :

- est entaché d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été pris en méconnaissance du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, en particulier concernant le médicament " RIFINAH ", inaccessible au Sénégal ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
- a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- a été pris en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 décembre 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°...

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