CAA de PARIS, 1ère chambre , 13/11/2015, 14PA00290, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TERRASSE
Judgement Number14PA00290
Record NumberCETATEXT000031491113
Date13 novembre 2015
CounselBATTESTINI-RULLIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a procédé à sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par un jugement n° 1209653/5-1 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris
a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier 2014 et 18 mai 2015 M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209653/5- du 21 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 3 avril 2012 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de ses préjudices moral et matériel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2012 est irrégulière dès lors qu'elle lui a été envoyée alors qu'il était en congés ;
- l'arrêté portant radiation des cadres est entaché d'une erreur de droit dès lors que dès
le mois de juillet 2011 il a informé sa hiérarchie de son projet de démission ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ;
- l'illégalité de la décision contestée ainsi que le comportement de l'administration à son égard lui ont causé des préjudices personnel et matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°85-634 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,


1. Considérant que...

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